Quittance et mainlevée
La quittance et la mainlevée visent à supprimer une inscription faite antérieurement sur le Registre foncier. Par exemple, lorsqu’une hypothèque est totalement remboursée, celle-ci peut être supprimée sur l’immeuble concerné en présentant une quittance ou une mainlevée, selon la situation. Dans ce cas, c’est le ou la titulaire ou le ou la bénéficiaire du droit dont la suppression de l’inscription est recherchée qui doit en faire la demande par le biais d’une réquisition d’inscription de radiation. Il s’agit donc d’une demande de radiation volontaire, contrairement aux autres types de radiations qui peuvent être judiciaires ou légales.
Lorsque la réquisition est acceptée par l’officier ou l’officière, une inscription de radiation est effectuée sur le registre des mentions, et une indication est ajoutée au regard de l’inscription supprimée sur la fiche immobilière concernée. Bien que l’inscription antérieure soit toujours visible sur le registre (par exemple, à l’index des immeubles), elle cesse alors de produire tous ses effets et d’être opposable aux tiers.
Plusieurs droits sont susceptibles de faire l'objet d'une radiation volontaire, tels que l'hypothèque, la déclaration de résidence familiale ou le droit d'usage. Il n'est toutefois pas possible de requérir de façon volontaire la radiation de l’inscription d'un droit de propriété, comme la vente, l'échange ou la donation, ou encore d’une modalité du droit de propriété, comme la propriété superficiaire et la copropriété indivise.
Voici des exemples de radiation volontaire :
- La quittance totale est l’acte par lequel un créancier reconnaît avoir reçu toute somme d’argent ou autres redevances qui lui étaient dues aux termes d’une obligation, telle qu'une créance hypothécaire. Le fait d’indiquer « quittance totale » ou « quittance générale et finale » dans la réquisition d'inscription de radiation entraîne la radiation des droits hypothécaires sans qu’il y ait lieu de les spécifier (art. 3065 C.c.Q.).
- La quittance partielle est un acte par lequel un créancier reconnaît avoir reçu une partie des sommes qui étaient dues, tout en conservant l’hypothèque sur l’immeuble pour le solde qui reste à payer. Pour être accepté à la publicité, le montant de la réduction doit être mentionné, c'est-à-dire que le créancier doit reconnaître avoir reçu la somme de XXX $ dont quittance pour autant ou quittance partielle (art. 3065 C.c.Q.).
- La mainlevée est un acte par lequel le créancier ou le bénéficiaire d'un droit consent à renoncer aux bénéfices de l'inscription de ce droit sur le registre (art. 3059 C.c.Q.). Il est important de noter que les droits dont l'inscription est à radier doivent être identifiés expressément par le ou la titulaire ou le ou la bénéficiaire du droit.
Radiation des droits accessoires
Dans le cadre d’une radiation volontaire d’un droit principal (par exemple, une hypothèque), le ou la titulaire ou le ou la bénéficiaire du droit peut choisir de demander ou non la radiation des droits accessoires (par exemple, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire lié à cette hypothèque). L'officier ou l’officière effectue les radiations selon ce qui est indiqué et demandé dans la quittance ou la mainlevée.
Identification de la circonscription foncière visée
Dans la réquisition d’inscription de radiation, en plus du numéro d’inscription de l’acte contenant le droit faisant l’objet de la radiation, il est essentiel de bien identifier la circonscription foncière visée.
Acte à radier qui a été publié en version papier
La quittance ou la mainlevée qui vise à radier un acte publié sur le Registre foncier en version papier doit indiquer la circonscription foncière de l’acte ou de tous les actes visés (art. 53 Règlement sur la publicité foncière).
Acte à radier qui a été publié en version électronique
Quittance | Mainlevée |
---|---|
La quittance doit mentionner toutes les circonscriptions foncières visées par l'acte à radier. Sinon, la quittance est refusée (art. 53 Règlement sur la publicité foncière). Même si tous les droits inscrits dans l’une des circonscriptions foncières sont totalement radiés, celle-ci doit aussi être mentionnée dans la quittance. |
La mainlevée doit mentionner toutes les circonscriptions foncières visées par l’acte à radier. Cependant, si la mainlevée est limitée aux immeubles d’une seule circonscription foncière ou de certaines d’entre elles, elle doit comporter la désignation des biens visés, en plus du nom de la circonscription foncière visée par la radiation (art. 3072.1 C.c.Q.). Une désignation qui spécifie « tous les lots compris dans la circonscription foncière de… » est acceptée. En l’absence de désignation, toutes les circonscriptions foncières de l’acte à radier doivent être mentionnées. Sinon, la mainlevée est refusée (art. 53 Règlement sur la publicité foncière). |
Acte à radier qui a été publié dans une circonscription foncière fusionnée
Lors de la présentation d'une réquisition d’inscription de radiation d’un droit publié dans une circonscription foncière maintenant inactive et fusionnée, il est essentiel que la circonscription foncière où le droit a été publié à l'époque soit indiquée dans la réquisition. Cependant, cette réquisition doit être présentée dans la circonscription foncière résultant de la fusion, soit celle qui est active.
Pour plus d'informations :
Pour connaître les règles visant la radiation d’une inscription, veuillez consulter les articles 3057 et suivants du Code civil du Québec.
Vous pouvez également lire la fiche juridique Radiation volontaire, disponible dans le Bulletin du Registre foncier.
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