Rappel sur l’obligation de présenter des documents cadastraux dont l’exemplaire informatique et la version écrite sont équivalents

Le 26 mai 2003 - La Direction générale de l’arpentage et du cadastre (DGAC) du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs désire rappeler aux arpenteurs-géomètres l’obligation qu’ils ont de présenter des documents cadastraux dont l’exemplaire informatique et la version écrite sont équivalents. Cette obligation est issue des caractéristiques du plan du cadastre du Québec définies dans l'article 21.3 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).

Ces caractéristiques se présentent comme suit :

« Tout plan de rénovation, tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l'article 19, ainsi que toute modification subséquente de ces plans doivent être faits en double exemplaire; l'un est informatique, l'autre est la version écrite de l'exemplaire informatique.

L'exemplaire informatique du plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen de la compilation de toutes les données relatives à un plan et à ses modifications; il est réputé être un double de l'ensemble des plans visés.

S'il y a divergence entre l'exemplaire informatique et la version écrite, l'informatique prévaut.

En cas de détérioration ou de perte de l'une des deux versions, l'autre peut servir à la reconstituer. »

En ce sens, nous vous rappelons qu’il n’est pas permis de déplacer ou de modifier des éléments d’information à l’impression du plan, du document joint ou du bordereau, par rapport à l’information du contenu des fichiers correspondants (exemple : le déplacement des lots bornants).

Si les fichiers informatiques et les documents imprimés présentent des divergences, le dossier fera l’objet d’un avis de pièce à corriger et des frais seront alors exigés.

Il est à noter que dans un cas semblable, aucun document n’est retourné à l’arpenteur-géomètre et que la signature du propriétaire doit être obtenue de nouveau.

Source : Direction de l'enregistrement cadastral
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